Art. 122-5. N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.
N’est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l’exécution d’un crime ou d’un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu’un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction.
Art. 122-6. Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l’acte :
1° Pour repousser, de nuit, l’entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité.
2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence.
Particularité : l’ état de nécessité Art. 122-7 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace
A la lecture de ces articles il convient d’apporter des précisions sur le domaine et les conditions d’application de la légitime défense, ainsi que sur la charge de la preuve. => La légitime défense, si elle est avérée, efface l’infraction commise en ripostant, ainsi que le droit pour celui qui l’a rendu nécessaire par son agression, d’engager une action en dommages et intérêts s’il a subi un préjudice.